R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
10. Lorsqu’un salarié est transféré d’un employeur à un autre employeur dans les cas et selon les circonstances prévus au paragraphe h de l’article 81 de la Loi, le nouvel employeur peut, pour l’application des articles 8 et 8.3, tenir compte des montants qui devaient être déduits, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié ou à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, selon le cas, de la rémunération versée à ce salarié par l’employeur précédent au cours de l’année.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 10; D. 1636-95, a. 5; D. 204-2020, a. 4; D. 1726-2023, a. 5.
10. Lorsqu’un salarié est transféré d’un employeur à un autre employeur dans les cas et selon les circonstances prévus au paragraphe h de l’article 81 de la Loi, le nouvel employeur peut, pour l’application de l’article 8, tenir compte des montants qui devaient être déduits, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée à ce salarié par l’employeur précédent au cours de l’année.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 10; D. 1636-95, a. 5; D. 204-2020, a. 4.
10. Lorsqu’un salarié est transféré d’un employeur à un autre employeur dans les cas et selon les circonstances prévus au paragraphe h de l’article 81 de la Loi, le nouvel employeur peut, pour l’application de l’article 8, tenir compte des cotisations qui devaient être déduites de la rémunération versée à ce salarié par l’employeur précédent au cours de l’année.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 10; D. 1636-95, a. 5.